Cour d'appel d'Angers, 29 janvier 2013, n° 11/00686
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 29 janvier 2013
- Numéro
- 11/00686
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00686. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Février 2011, enregistrée sous le no 10/00097 ARRÊT DU 29 Janvier 2013 APPELANT : Monsieur Vincent X... ... 72230 GUECELARD présent, assisté de Maître Lionel FOURGEAU, avocat au ba […] nt de prétendre au paiement prorata temporis de la prime litigieuse ; or attendu qu'il est défaillant à rapporter une telle preuve ; que le jugement déféré ne peut en conséquence qu'être également confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu, M. X... prospérant pour partie en son recours, que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions de ces chefs ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté M. Vincent X... de sa demande en paiement de frais professionnels ; Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société JULBO à payer à M. Vincent X... la somme de 766,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et dit que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.