Cour d'appel de Basse-Terre, 4 février 2013, n° 11/00099
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 4 février 2013
- Numéro
- 11/00099
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 36 DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 00099 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 23 novembre 2010, section encadrement. APPELANTE SOCIETE CFG SERVICE SAS 3 avenue Claude Guillemin-BP 6429 45064 ORLEANS Représentée par Me DAHOMAIS substituant Me Harry DURIMEL (TOQUE 56) avocat a […] es termes du contrat de travail, une nette amélioration du résultat d'exploitation dans la mesure où la perte de résultat a considérablement diminué entre 2004 et 2005. Il s'ensuit que selon les stipulations contractuelles, il est dû au salarié une prime d'objectif. En l'absence d'éléments fournis par l'employeur pour déterminer le montant de cette prime, il sera fait droit à la demande de M. Y...tendant au paiement d'une somme de 5000 euros à ce titre. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y...les frais irrépétibles qu'il a exposés il lui sera alloué la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Société C. F. G. SERVICES à payer à M. Y...la somme de 5000 euros au titre de la prime d'objectif, et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. Y...du surplus de ses demandes, Dit que les dépens sont à la charge de la Société C. F. G. SERVICES, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 février 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.