Cour d'appel d'Angers, 5 février 2013, n° 11/00997
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 5 février 2013
- Numéro
- 11/00997
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00997 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Mars 2011, enregistrée sous le no F 10/00178 ARRÊT DU 05 Février 2013 APPELANT : Monsi […] 4 août 2009, de rejoindre, le 21 septembre 2009, sa nouvelle affectation sur le site de Lunel, conformément à la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement à son endroit. La décision des premiers juges sera, par voie de conséquence, confirmée en son ensemble. Par ailleurs, M. ... X... sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, la société Axode étant accueillie du même chef, à hauteur de 1 000 euros, et supportera les entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en son intégralité, Y ajoutant, Déboute M. .... X... de ses demandes indemnitaires relatives à la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique et du licenciement pour motif économique et à la violation de la priorité de réembauche, Déboute M. ... X... de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne M. ... X... à verser à la société Axode la somme de 1 000 euros du même chef, Condamne M. ... X... aux entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 février 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.