Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 février 2013, n° 11/00016
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 7 février 2013
- Numéro
- 11/00016
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRÊT AU FOND DU 07 FEVRIER 2013 No2013/ 9 Rôle No 11/ 00016 COMMUNE DE MARSEILLE C/ Raymond X... Angèle Y... épouse X... MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE Grosse délivrée : à : le : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Octobre 2010, enregistré au répertoi […] ur Raymond X...et Madame Angèle Y... épouse X...les frais irrépétibles de la présente procédure engagés par eux en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que la cour fixe à 1. 000 euros ; Attendu qu'il convient de débouter la commune de Marseille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite demande n'est en aucune façon justifiée ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement, en ce qu'il a fixé l'indemnité principale due par la commune de Marseille, à Monsieur Raymond X...et Madame Angèle Y... épouse X...pour leur bien immobilier, situé dans un ensemble immobilier dénommé « Parc Kalliste » à Marseille 15e arrondissement, ..., à la somme de 54. 500 euros ; Condamne la commune de Marseille à payer à Monsieur Raymond X...et Madame Angèle Y... épouse X..., la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la commune de Marseille de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de la commune de Marseille. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 février 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.