Cour d'appel d'Angers, 5 février 2013, n° 11/00198
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 5 février 2013
- Numéro
- 11/00198
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ MM Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00198 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00672 ARRÊT DU 05 Février 2013 APPELANT : Mons […] : Les dispositions du jugement afférentes aux dépens sont confirmées et celles afférentes aux frais irrépétibles sont infirmées ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la liquidation de la sas B-INITIALES les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; M. X... est condamné à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et doit être débouté de sa propre demande à ce titre ; M. X..., qui perd le procès, doit en payer les dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 22 décembre 2010, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. X... à payer à Mme Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la sas B-INITIALES la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et le Déboute de sa propre demande à ce titre, Condamne M. X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 février 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.