Cour d'appel de Limoges, 11 février 2013, n° 12/00092
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 11 février 2013
- Numéro
- 12/00092
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 11 FEVRIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 92-12/ 97 AFFAIRE : Mme Sabrina X... épouse Y..., POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE M. Eric Y..., CMS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du ONZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMB […] ement des enfants ; Qu'il convient en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 375-4 du Code Civil, de supprimer cette double mesure, en ordonnant la main levée de la mesure d'AEMO. Attendu pour le surplus, que c'est par une exacte et complète appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que le juge des enfants a considéré que la mesure d'AEMO avait atteint ses limites, en ce qu'elle ne permettait plus de protéger les enfants d'une situation qui ne cessait de se dégrader, et que seule, une mesure de placement était de nature à répondre à cette situation de danger dans laquelle les enfants se trouvaient désormais. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ; ORDONNE la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros 12/ 97 et 12/ 92. CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en sa disposition ayant ordonné la suspension de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, Et STATUANT à nouveau, ORDONNE la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 février 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.