Cour d'appel de Paris, 18 février 2013, n° 12/14329
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 18 février 2013
- Numéro
- 12/14329
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 18 FÉVRIER 2013 (no 59, 4 pages) Node répertoire général : 12/ 14329 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors […] € (1 733, 85 x 2 mois + 57, 79 € x 2 jours + 2 000 €) ; Considérant, s'agissant des honoraires d'avocat, que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ; Qu'en l'espèce, il ressort de la facture produite que les honoraires en rapport direct avec cette détention provisoire peuvent être évalués à la somme de 3 500 € ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS Monsieur Avinash X... recevable en sa requête, ALLOUONS à Monsieur Avinash X... : - une indemnité de 3 500 € au titre de son préjudice moral, - une indemnité de 5 538, 30 € au titre de son préjudice matériel, - une indemnité de 3 500 € au titre des frais d'avocat, REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Avinash X.... Décision rendue le 18 février 2013 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 février 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.