Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2013, n° 09/01421
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Date
- 14 février 2013
- Numéro
- 09/01421
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION B -------------------------- ARRÊT DU 14 FEVRIER 2013 (Rédacteur : Monsieur Louis-Marie Cheminade, président) No de rôle : 10/ 05720 Monsieur Rabha X... (Aide juridictionnelle totale numéro 10/ 015950 du 03/ 03/ 2011) Madame Marie Jo Z... épouse X... (Aide juridictionnelle totale numéro 10/ 018778 du 03/ 03/ 2011) c/ Monsieur Rachid A... Mad […] considération tirée de l'équité ne commande qu'il soit fait droit aux demandes présentées par les époux X... et par Me C... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les époux A... et Me C... mal fondés en leur fin de non-recevoir ; les en déboute ; Reçoit les époux X... en leur appel ; Vu l'article 372 du code de procédure civile, Constate que le jugement rendu le 27 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Bordeaux est non avenu à l'égard des époux X... ; Renvoie en conséquence les époux A... à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront ; Déboute les époux X... et par Me C... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux A... aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Signé par Louis-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 février 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.