Cour d'appel de Nouméa, 20 décembre 2012, n° 11/00003
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Date
- 20 décembre 2012
- Numéro
- 11/00003
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 20 Décembre 2012 Chambre des P. Militaires Numéro R. G. : 11/ 00003 Décision déférée à la cour : rendue le : 12 Septembre 2011 par le : Tribunal des Pensions Militaires de NOUMEA Saisine de la cour : 08 Novembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Sylvain X... né le 09 Mai 1941 à TUNIS (TUNISIE) demeurant...-...-98845 NOUMEA CEDEX (bénéficie d'une aide juridicti […] par lettre recommandée du 24 février 1994. Sylvain X... soutient que sa demande est aujourd'hui recevable aux motifs qu'il apporte un fait nouveau en ce qu'il rapporte la preuve des infiltrations qui sont intervenues avant la décision du 4 janvier 1994 et qui démontreraient l'imputabilité de l'affection au service. Ces infiltrations manifestement antérieures à la décision de rejet ne sauraient donc s'analyser comme un élément nouveau. Dans ces conditions, il ne peut faire valoir des éléments de preuve antérieures à la décision ou une aggravation alors même que par la décision qui est devenue définitive l'infirmité dont il se plaint, a été déclarée non imputable au service. Par conséquent, c'est justement que le premier juge a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité tout comme la demande subsidiaire d'expertise qui ne s'avèrent pas fondées. La décision sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Fixe à quatre (4) unités de valeur la rémunération de maître LOUVET avocate désignée au titre de l'aide judiciaire.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 décembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.