Cour d'appel de Limoges, 14 mars 2013, n° 12/00610
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 14 mars 2013
- Numéro
- 12/00610
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 12/ 00610 AFFAIRE : SAS SCANDERE PUBLICITE C/ SAS THUON MJ-iB demande en paiement relative à un contrat Grosse délivrée à Maître Chartier-Prévost, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 MARS 2013 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au […] de 6 mois ; Attendu, dans ces conditions, sans même y avoir lieu d'apprécier la demande de la société THUON tendant à voir la cour surseoir à statuer, qu'il convient de dire non fondée la demande de la société SCANDERE PUBLICITE portant sur sa facturation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; Attendu que le jugement mérite confirmation ; que la société SCANDERE PUBLICITE, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société THUON une indemnité supplémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la société SCANDERE PUBLICITE à payer à la société THUON une indemnité supplémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société SCANDERE PUBLICITE aux dépens de son appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.