Cour d'appel de Grenoble, 15 mars 2013, n° 13/00016
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Date
- 15 mars 2013
- Numéro
- 13/00016
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE GRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 15 MARS 2013 RG No 13/ 00016 Notification par fax et LRAR Appel d'une ordonnance 13/ 97 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 01 mars 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 07 Mars 2013 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur Joaquim Paulo X... actuellement hospitalisé […] de de la santé publique énonce qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, sur demande d'un tiers, à temps complet, que si ses troubles rendent impossibles son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Les certificats médicaux de signalement, de vingt-quatre heures, et de soixante-douze heures relatent, de manière concordante, que M. Joaquim Paulo X... souffre d'une psychose dissociative et manifeste un comportement inadapté. Enfin, un certificat de situation du 12 mars 2013 mentionne que l'intéressé est dans le déni de sa pathologie et le refus de soins. L'hospitalisation sans consentement à temps complet est ainsi justifiée. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Nous, Jean-Christophe FOURNIER, conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée ; signée par Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.