Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013, n° 12/00232
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 11 mars 2013
- Numéro
- 12/00232
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 79 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00232 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 novembre 2008, section activités diverses. APPELANTE ASSOCIATION GUADELOUPEENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE (AGSEA), anciennement dénommée Association Départementale pour la Sauvegarde […] ivé gérant un service médico-social à but non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont, comme en l'espèce, supportées directement par une personne morale de droit public, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, un usage est soumis aux mêmes conditions. Ainsi le versement de la prime de technicité accordée au personnel qualifié éducatif, para-médical et de direction, qui n'a été soumis à aucun agrément ministériel, ne peut avoir valeur d'usage engageant l'employeur à l'égard de ses salariés, ladite prime ne pouvant être considérée comme un avantage acquis collectif. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Infirme le jugement no 08/ 00145 en date du 18 novembre 2008 du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, Et statuant à nouveau, Déboute la requérante de sa demande de paiement de prime de technicité, Dit que les dépens sont à la charge de l'intimée, Déboute l'association de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.