Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013, n° 13/00376
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 11 mars 2013
- Numéro
- 13/00376
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 85 DU ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/ 00376 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 septembre 2006- Section activités diverses. APPELANTES Madame Yanick X... ... 97170 PETIT-BOURG Non Comparante Madame Isabelle Y...épouse Z... ... 97131 PETIT CANAL Non Comparante INTIMÉE ASSOCIATION […] ratif, dont les dépenses de fonctionnement sont, comme en l'espèce, supportées directement par une personne morale de droit public, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, un usage est soumis aux mêmes conditions. Ainsi le versement de la prime de technicité accordée au personnel qualifié éducatif, para-médical et de direction, qui n'a été soumis à aucun agrément ministériel, ne peut avoir valeur d'usage engageant l'employeur à l'égard de ses salariés, ladite prime ne pouvant être considérée comme un avantage acquis collectif. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par défaut, Confirme par substitution de motifs le jugement no 06/ 000 46 en date du 18 septembre 2006 du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a débouté Mme X...et Mme Y...épouse Z...de la totalité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens, Y ajoutant, Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge des appelantes, Déboute l'association de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.