Cour d'appel d'Angers, 26 mars 2013, n° 11/01728
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 26 mars 2013
- Numéro
- 11/01728
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 Mars 2013 ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01728. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00840 APPELANT : Monsieur Luc X... ... représenté par Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE : S […] MNE la société RMB + à payer à M. X... la somme de 4999, 08 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 499, 90 € pour les congés payés afférents ; CONDAMNE la société RMB + à payer à M. X... la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation professionnelle du salarié ; CONDAMNE la société RMB + à payer à M. X... la somme de 500 € pour absence de mention du droit individuel à la formation sur la lettre de licenciement ; y ajoutant, ORDONNE à la société RMB + de remettre à M. X... un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi également rectifiés conformément aux dites dispositions ; CONDAMNE la société RMB + à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X..., dans la limite de 6 mois d'indemnités ; CONDAMNE la société RMB + à payer à M. X... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'appel et la déboute de sa demande à ce titre ; CONDAMNE la société RMB + aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2022, n° 18/02555Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2022, n° 21/00568Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2022, n° 18/02229Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2022, n° 19/00024Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2022, n° 21/02188Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2022, n° 18/02394Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.