Cour d'appel d'Angers, 26 mars 2013, n° 12/01858
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 26 mars 2013
- Numéro
- 12/01858
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 26 Mars 2013 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01858. Ordonnance de référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 17 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00027 APPELANT : Monsieur Jean-Louis X... ... 53000 LAVAL présent, assisté de Maître Jacques DELAFOND (SCP), avo […] our fixer à 11 067, 50 € le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée par ce dernier ; Que, par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée, la société Le Donjon sera condamnée à lui payer cette somme provisionnelle outre une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en référé, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Le Donjon de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Condamne la société Le Donjon à payer à M. Jean-Louis X... la somme de 11 067, 50 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail relatif au travail dissimulé, et celle de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la société Le Donjon de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, et la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mars 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.