Cour d'appel de Rennes, 2 avril 2013, n° 13/00202
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 2 avril 2013
- Numéro
- 13/00202
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre B ARRÊT No 233 R. G : 13/ 00202 Mme Jeannine X...veuve Y... C/ CRIFO Mme Françoise Y... Mme Michèle Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Pr […] lle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs tel que la CRIFO. Les pièces du dossier révèlent que Madame Françoise Y..., fille de Madame X...veuve Y...s'est impliquée de longue date auprès de sa mère et que cette dernière réclame avec constance et clarté sa désignation comme curatrice. Il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors que l'éventuel conflit au sein d'une fratrie ne constitue pas un critère à lui seul pour écarter un membre de la famille capable d'exercer un mandat de protection dans l'intérêt bien compris de la personne protégée. La décision du premier juge sera infirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en chambre du conseil, après rapport fait à l'audience, - infirme le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le juge des tutelles de Nantes sur la désignation du curateur, statuant à nouveau de ce chef : - désigne Madame Françoise Y..., demeurant ... 44120 Vertou, en qualité de curatrice de Madame Jeannine X...veuve Y...au lieu et place de la CRIFO, - confirme pour le surplus le jugement entrepris, - laisse les dépens à la charge du trésor. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.