Cour d'appel de Fort-de-France, 18 janvier 2013, n° 10/00166
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 18 janvier 2013
- Numéro
- 10/00166
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 10/ 00166 X... X... C/ X... X... X... Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 JANVIER 2013 Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 janvier 2010. APPELANTS : Monsieur Erick Emmanuel X... ... 78000 VERSAILLES représenté par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Mademoise […] équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, eu égard à la nature familiale du litige. Toutes les parties supporteront leurs propres dépens, sauf Madame Raïssa Y..., dont les dépens seront supportés par Madame Nicole X... et Monsieur Alain X... qui l'ont attrait à l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'article 809 du Code de procédure civile ; INFIRME l'ordonnance de référé date du 22 janvier 2010 prononcée par le président du tribunal de grande instance de Fort de France ; Statuant à nouveau ; MET HORS DE CAUSE Madame Raïssa Y... ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame Raïssa Y... ; REJETTE la demande de transfert de la dépouille de Monsieur Eric X... ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE Madame Nicole X... et Monsieur Alain X... à payer à Madame Raïssa Y... une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ceux-ci supportant les dépens de Madame Y... ; LAISSE toutes les autres parties supporter leurs propres dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.