Cour d'appel de Fort-de-France, 8 février 2013, n° 11/00199
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 8 février 2013
- Numéro
- 11/00199
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R.G : 11/00199 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 08 FEVRIER 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 03 Janvier 2011, enregistré sous le no 10/2530. APPELANT : Monsieur Euloge Rony X... Bat.B2 92370 CHAVILLE représenté par Me Georges VIRASSAMY, avocat au b […] enfant eu égard à son âge, la décision entreprise sera infirmée quant au montant de la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant qui sera ramené à la somme de 150 euros par mois. Compte tenu de la solution et de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ; Infirme la décision déférée en ses seules dispositions relatives au montant de la contribution due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et statuant à nouveau sur le chef infirmé : Condamne M. Euloge Rony X... à verser à Mme Audrey Bernadette Y... une pension alimentaire de 150 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Nicolas ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 février 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.