Cour d'appel de Nouméa, 12 février 2013, n° 12/00053
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Date
- 12 février 2013
- Numéro
- 12/00053
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 10 Arrêt du 12 Février 2013 Chambre Commerciale Numéro R. G. : 12/ 00053 Décision déférée à la cour : rendue le : 23 Mai 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 18 Juin 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Laurent Y... né le 17 Août 1960 à WOIPPY (57140) demeurant... Mme Ingrid X... épouse Y... née le 08 Septembre 1959 à AIX (59310) demeur […] tés de liquidateur de la société BDS une somme de quinze millions (15 000 000) de francs cfp au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actifs de cette société ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne solidairement Laurent Y... et Ingrid X... épouse Y... à verser à la Selarl Mary-Laure Gastaud, ès qualités de liquidateur de la sociétés BDS une somme de cinq millions (5 000 000) de francs cfp au titre du comblement partiel de l'insuffisance d'actif de cette société ; Y ajoutant, Dit que le présent arrêt devra faire l'objet de publicité prévue par l'article 21 de la délibération 355/ CP du 22 septembre 1994 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie en cause d'appel ; Condamne solidairement Laurent Y... et Ingrid X... épouse Y... aux dépens d'appel, dont distraction profit de la Selarl Xavier Lombardo, cabinet d'avocat, et de la société d'avocats Juriscal sur leurs offres de droit. Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie en cause d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Nouméa, 17 octobre 2022, n° 21/00299Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Nouméa, 13 octobre 2022, n° 19/00078Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Nouméa, 13 octobre 2022, n° 20/00048Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Nouméa, 13 octobre 2022, n° 20/00102Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Nouméa, 13 octobre 2022, n° 20/00068Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Nouméa, 10 octobre 2022, n° 21/00048Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 février 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.