Cour d'appel d'Angers, 16 avril 2013, n° 11/02232
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 16 avril 2013
- Numéro
- 11/02232
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 16 Avril 2013 ARRÊT N AL/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02232 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 29 Juillet 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00356 APPELANTE : Mada […] égal à compter du prononcé du présent arrêt, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas qu'il soit, par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, fixé le point de départ des intérêts à une date antérieure. La demande d'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle et débouté la société Regicom de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Regicom à payer à Mme X... la somme de 6 900 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Condamne la société Regicom au paiement à Mme X... de la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles en première instance et en appel et la déboute de sa demande formée sur le même fondement en cause d'appel ; Dit que la demande d'exécution provisoire est sans objet ; Condamne la société Regicom aux dépens de première instance et d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 avril 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.