Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2013, n° 10/00020
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 4 avril 2013
- Numéro
- 10/00020
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013 No2013/ 16 Rôle No 10/ 00020 Louis, Sylvain, Antoine X... Armida Y... épouse X... C/ DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT METROPOLE NICE COTE D'AZUR Grosse délivrée : à : le : réfDécision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation des ALPES MARITIMES en date du 3 […] itiqué sera confirmé, en ce qu'il a fixé à 40. 776 euros le montant des indemnités revenant aux consorts X... pour leurs parcelles dont s'agit et leur a alloué 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge des consorts X... les frais irrépétibles de la présente procédure engagés par eux en cause d'appel, que la cour fixe à 1. 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement, en ce qu'il a fixé à 40. 776 euros le montant des indemnités revenant aux consorts X... pour leurs parcelles don't s'agit et leur a alloué 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne en outre, Métropole Nice Côte d'Azur à verser à Louis X... et Armida Y... épouse X... 1. 500 euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de Métropole Nice Côte d'Azur, substituant le département des Alpes-Maritimes,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.