Cour d'appel de Rennes, 11 juin 2013, n° 10/00281
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 11 juin 2013
- Numéro
- 10/00281
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre B ARRÊT No 402 R. G : 10/ 00281 Mme Valérie X...épouse Y... C/ M. Frédéric Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JUIN 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller […] elon contrats à durée déterminée et des périodes de chômage. Au cours de l'année 2011, elle a perçu un revenu moyen de 626 € par mois. Elle a emménagé chez son compagnon et n'a donc plus de charge de loyer. Ses autres charges sont partagées. Ainsi que l'a constaté le Juge aux affaires familiales dans le jugement du 24 juillet 2012, les facultés contributives des époux ont peu évolué. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a fixé à 200 € par mois la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père. Sur les autres demandes Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2009 en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.