Cour d'appel d'Angers, 18 juin 2013, n° 11/017131
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 18 juin 2013
- Numéro
- 11/017131
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01713 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/00036 ARRÊT DU 18 Juin 2013 APPELANTE : SARL SOCIE […] ue, de même, Mme Y... ne critique pas les dispositions du jugement qui l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et elle ne forme pas d'appel incident de ce chef, étant observé que, devant les premiers juges, elle a reconnu avoir bénéficié de diverses formations au sein de la société Nouvelle Imprimerie Gigault ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces deux points ; Sur les dépens et les frais irrépétibles : Attendu que, perdant son recours, la société Nouvelle Imprimerie Gigault sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à Mme Marie-Claude Y... une indemnité de 1 800 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Nouvelle Imprimerie Gigault à Mme Marie-Claude Y... la somme de 1 800 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; La déboute elle-même de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Angers, 18 octobre 2022, n° 18/02261Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 18 octobre 2022, n° 20/00068Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 18 octobre 2022, n° 20/00306Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Angers, 18 octobre 2022, n° 19/00204Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Angers, 18 octobre 2022, n° 18/01143Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Angers, 18 octobre 2022, n° 20/00504Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 juin 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.