Cour d'appel de Rennes, 25 juin 2013, n° 12/03882
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 25 juin 2013
- Numéro
- 12/03882
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre B ARRÊT No 468 R. G : 12/ 03882 M. Franck X... C/ Mme Laure Y...épouse X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre F […] u paiement d'une somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport fait à l'audience, - infirme le jugement en date du 19 avril 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes sur la résidence de A...et sur la contribution paternelle à l'entretien de ses filles, ce à compter du présent arrêt ; statuant à nouveau de ces chefs : - fixe la résidence de A...au domicile de sa mère, - fixe la contribution de Monsieur X...pour l'entretien et l'éducation de ses filles à la somme de 250 € par mois et par enfant, - confirme pour le surplus le jugement entrepris, y ajoutant : - dit que frais scolaires ou extra-scolaires (loisirs, frais médicaux et de transport) afférents aux enfants seront supportés par moitié par chacun des parents, - condamne Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette toute autre demande, - condamne Monsieur X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.