Cour d'appel de Limoges, 4 mars 2013, n° 13/00012
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 4 mars 2013
- Numéro
- 13/00012
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 4 Mars 2013 à 14 heures 30 No 13 DOSSIER 13/ 2 Michèle, Andrée FAYE LIMOGES, le 4 mars 2013 à 14 heures 30 Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Frédérique KESPI, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au gref […] soins, un délire de persécution, un refus de s'hydrater et l'incapacité à se prendre en charge pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il est encore relevé que son état psychique nécessite du temps pour équilibrer le traitement. Les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que Mme X...souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'elle présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire. La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Le Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 12 février 2013 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Esquirol -Madame Michèle X..., - Madame Caroline Y... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Frédérique KESPI, Jean-Pierre COLOMER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.