Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2013, n° 12/10966
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 16 septembre 2013
- Numéro
- 12/10966
- Type
- Arrêt
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 16 SEPTEMBRE 2013 (no, 2 pages) Node répertoire général : 12/ 10966 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sabine DAYAN, greffière lors des débats […] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral. Contrairement à ce que soutient l'agent judiciaire de l'Etat, la facture d'honoraire produite aux débats par le requérant à l'appui de sa demande en indemnisation de ce chef, hormis une erreur matérielle de date sans conséquence, ne présente aucune incohérence. Elle détaille les prestations qui sont toutes en lien directe avec la détention. Il convient en conséquence d'accorder à M. X... la somme de 2 750, 80 euros. L'équité commande d'accorder à M. X... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1000 euros. PAR CES MOTIFS Déclarons M. X... recevable en sa requête. Accordons à M. X... la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2 750, 80 euros au titre de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Décision rendue le 16 Septembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.