Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2013, n° 12/16204
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 16 septembre 2013
- Numéro
- 12/16204
- Type
- Arrêt
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 16 SEPTEMBRE 2013 (no, 2 pages) Node répertoire général : 12/ 16204 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sabine DAYAN greffière lors des débats e […] nte incarcération dont il convient néanmoins de rappeler le caractère relativement ancien. Il échet en conséquence de lui accorder la somme de 9 600 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme étant au demeurant proposée par l'agent judiciaire de l'Etat.. En revanche faute de produire aux débats une facture des honoraires réglés à son conseil détaillant et chiffrant les prestations en lien direct avec la détention dont s'agit, M. Romane X... sera débouté de ce chef de demande. L'équité commande d'accorder à M. Romane X... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Déclarons M. Romane X... recevable en sa requête. Accordons à M. Romane X... la somme de 9 600 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toute autre demande. Décision rendue le 16 septembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.