Cour d'appel de Rennes, 17 septembre 2013, n° 12/07896
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 17 septembre 2013
- Numéro
- 12/07896
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre B ARRÊT No 635 R.G : 12/07896 M. Andry X... C/ Monsieur le Président du Conseil Général des Côtes d'Armor Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller […] la décision du 30 octobre 2012 qui avait ordonné la main-levée de la tutelle. Il a admis qu'il atteindrait sa majorité le 08 août prochain 2013. Le président du conseil général, non comparant, n'a fait aucune observation écrite. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que les éléments cliniques et radiologiques sont concordants et orientent vers l'état de majorité de Monsieur X... MOTIFS DE LA DECISION L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. La Ccur doit ainsi se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits. Monsieur X... qui se dit né le 8 août 1995 est devenu au minimum majeur le 8 août 2013, ce qui rend sans objet son appel portant sur la demande d'ouverture d'une mesure de tutelle mineur. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait l'audience, Constate que l'appel formé par Monsieur X... concernant la demande d'ouverture d'une tutelle mineur est devenue sans objet du fait de la majorité de l'intéressé, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.