Cour d'appel de Limoges, 26 septembre 2013, n° 12/008801
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 26 septembre 2013
- Numéro
- 12/008801
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 12/00880 AFFAIRE : SAS LES BOULANGERIES PARNEIX C/ SAS PRODUITS CHIMIQUES MAZAL Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée à maître GERARDIN, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013 ---==oOo==--- Le vingt six Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMO […] au défaut de paiement des marchandises commandées et ne peut être étendue à l'indemnité forfaitaire convenue au contrat de mise à disposition en cas de défaut de restitution d'un appareil. PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 20 juin 2012, sauf à ramener de 4 664,40 euros à la somme de 3 900 euros le montant de l'indemnisation due par la société Les boulangeries Parneix à la société Produits chimiques Mazal au titre des appareils non restitués; CONDAMNE la société Les boulangeries Parneix à payer à la société Produits chimiques Mazal une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Les boulangeries Parneix aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 septembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.