Cour d'appel de Limoges, 26 septembre 2013, n° 13/00648
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 26 septembre 2013
- Numéro
- 13/00648
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00648 AFFAIRE : M. Bernard X... C/ SA CAISSE D'EPARGNE GS-iB vente immobilière Grosse délivrée à maître LAMAGAT, avocat Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Bernard X... de nationalité França […] nt de 84 526, 69 euros, dans le délai de deux ans de l'article 1244-1 du code civil. Attendu que si M. X... a donné mandat à deux agences immobilières de vendre son immeuble pour un prix de 100 000 euros, il ne justifie pas avoir été contacté par un acheteur potentiel alors que le bien est en vente depuis septembre 2011. Et attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a retenu que la mise à prix de 40 000 euros proposée pour la vente de l'immeuble n'était pas manifestement insuffisante et qu'il a rejeté la demande d'expertise sur la valeur de l'immeuble. Qu'il convient de confirmer le jugement déféré. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 13 mai 2013 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Brive ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 septembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.