Cour d'appel de Basse-Terre, 7 octobre 2013, n° 12/00049
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 7 octobre 2013
- Numéro
- 12/00049
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
FG-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 339 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00049 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 4 octobre 2011. APPELANT Monsieur John Sylvanus Y... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Jeanne-Hortense LOUIS substituant Me Caroline VALERE-LANDAIS, avocat au barreau de […] compte tenu de ces règles et des revenus professionnels déclarés par M. Y..., la caisse RSI Antilles-Guyane a justement calculé les cotisations principales dues par ce dernier au titre des exercices 2003 à 2009. Que dès lors, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de fixer à la somme totale de 13. 936, 64 ¿ le montant des cotisations dues en principal, sur lequel M. Y...a d'ores et déjà réglé la somme de 7. 308, 20 ¿, soit un solde du de 6. 628, 44 ¿. Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Que les dépens seront laissés à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare recevable l'appel de M. Y..., Déclare les conclusions déposées par la Caisse RSI Antilles-Guyane en date du 5 septembre 2013 irrecevables. Réforme le jugement entrepris, Dit que M. Y...John est redevable de la somme totale de 13. 936, 64 ¿ au titre des cotisations en principal sur la période de 2000 au 31 décembre 2009. Condamne M. Y...John à payer à la Caisse RSI Antilles-Guyane un solde du de 6. 628, 44 ¿, compte tenu des règlements effectués. Rejette toute autre demande. Laisse les dépens à la charge de l'appelant. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.