Cour d'appel de Limoges, 15 octobre 2013, n° 13/00023
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 15 octobre 2013
- Numéro
- 13/00023
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES DOSSIER N 13/ 00023 ORDONNANCE DE REFERE 15 Octobre 2013 UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES LOCAUX STOP RACISME DE LA HAUTE VIENNE c/ Madame Séverine X... LIMOGES, le 15 Octobre 2013 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du […] ecouvrement est fait sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail comme en l'espèce ; PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit formulée par l'Union Départementale des Comités Locaux Stop Racisme de la Haute-Vienne (l'UD) ; La condamne à verser à Madame Séverine X... une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de Madame X... de voir mettre à la charge de l'Union Départementale des Comités Locaux Stop Racisme de la Haute-Vienne le montant retenu lors de l'exécution forcée par l'huissier au titre de son droit proportionnel dégressif celui-ci ne lui étant pas du lorsque le recouvrement est fait sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ; Condamne l'Union Départementale des Comités Locaux Stop Racisme de la Haute-Vienne aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ, Alain MOMBEL.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 octobre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.