Cour d'appel de Rennes, 15 octobre 2013, n° 12/06085
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 15 octobre 2013
- Numéro
- 12/06085
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre B ARRÊT No 715 R. G : 12/ 06085 M. Ludovic X... C/ Mme Magalie Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur […] trat de travail en date du 1er août 2012 et de percevoir, à ce titre, un salaire net de l'ordre de 1 200 ¿ par mois (Cf. un bulletin de paie). Il est établi, en outre, qu'elle est attributaire d'allocations familiales et qu'elle supporte des charges courantes. M. X... justifie d'un revenu net mensuel de 1 550 ¿, d'un loyer de 318 ¿, du remboursement d'un prêt personnel à hauteur de 258, 84 ¿ par mois et de charges courantes. Au regard de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant, le premier juge a fait une appréciation correcte du montant de la contribution paternelle ; le jugement sera confirmé de ce chef. Etant donné la nature de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé. Toutefois, M. X..., qui est perdant en totalité sur son recours, supportera les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience ; Confirme le jugement du 31 juillet 2012 en toutes ses dispositions ; Met les entiers dépens d'appel à la charge de M. X..., et dit qu'ils seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 octobre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.