Cour d'appel de Basse-Terre, 18 novembre 2013, n° 12/00512
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 18 novembre 2013
- Numéro
- 12/00512
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MJ/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 387 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00512 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de sécurité sociale de la GUADELOUPE en date du 07 février 2012. APPELANTE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE B. P 486 Quartier de l'Hôtel de Ville 97159 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. BREGMEST […] vérifier le calcul de chacune des majorations qui lui sont aujourd'hui réclamées même en se référant aux modalités d'application des majorations et pénalités apparaissant au verso de cette mise en demeure. La Caisse prétexte que les cotisations servant de base au calcul des dites majorations et pénalités ont été payées par le débiteur alors que celui-ci prétend le contraire. La cour note cependant qu'eu égard aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, la Caisse ne verse aucun élément permettant de vérifier le règlement de ces cotisations par M. X...et les conditions de ce règlement. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces chefs. Succombant à l'instance, la CGSS en supportera les dépens et sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Ordonne la jonction des deux appels enregistrés sous les numéros no12 : 00627 et 12/ 00512 ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement du 7 février 2012 ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.