Cour d'appel de Bastia, 20 novembre 2013, n° 12/00268
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Date
- 20 novembre 2013
- Numéro
- 12/00268
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Ch. civile A ARRET No du 20 NOVEMBRE 2013 R. G : 12/ 00268 R-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 012167 X... Z... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE APPELANTS : M. Jacques X... né le 25 Avril 1956 à Nîmes ... 200 […] sont condamnés à lui payer une indemnité d'un montant de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a également mis à leur charge une indemnité sur le même fondement. Succombant en leur appel, M. Jacques X... et son épouse Mme Patricia Z... sont tenus aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Savelli, avocat par application de l'article 699 du Code de procédure civile et comprenant les frais du constat d'huissier du 10 décembre 2007. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO le 16 février 2012 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. Francis Jean Marcel Z... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. Jacques X... et son épouse Mme Patricia Z... à payer à M. Francis Jean Marcel Z... une indemnité la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. Jacques X... et son épouse Mme Patricia Z... aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de Me Savelli, avocat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.