Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 2013, n° 12/00288
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 17 décembre 2013
- Numéro
- 12/00288
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/ LR/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00288. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Janvier 2012, enregistrée sous le no F10/ 01312 ARRÊT DU 17 Décembre 2013 APPELANTE : Madame Patricia X... ... 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU (bénéficie d'une aide juridictionnel […] radictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Réformant de ce seul chef et y ajoutant ; Condamne la société Restauration Orléanaise Construction (ROC) à payer à Mme Patricia X... la somme de 30 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Condamne, par application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, la société Restauration Orléanaise Construction (ROC) à payer à Maître de Stoppani, avocat au barreau d'Angers, la somme de 1 400 ¿ TTC au titre des honoraires et frais que Mme X... aurait exposés si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, et rappelle que Maître de Stoppani, si elle recouvre cette somme, devra renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; Déboute la société Restauration Orléanaise Construction (ROC) de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Restauration Orléanaise Construction (ROC) aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.