Cour d'appel de Limoges, 18 décembre 2013, n° 12/01441
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 18 décembre 2013
- Numéro
- 12/01441
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01441 AFFAIRE : Hashim X... Y..., Soudyda Z... Y... épouse X... Y... C/ Marie-Line A... épouse B... MJ/ MCM Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ ou à la résiliation du bail, et/ ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance Grosse délivrée à SCP LEXAVOUE, avoc […] ONDAMNE Marie-Line A... épouse B... à payer aux époux X... Y... la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts, CONFIRME le jugement pour le surplus sauf à y ajouter pour : - dire que les travaux devant être exécutés par Mme B... devront être exécutés dans le délai de trois mois de la signification de cette décision et, passé ce délai sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard pendant deux mois, délai au terme duquel il serait fait droit à nouveau et porteront sur la VMC, l'étanchéité des fenêtres du logement et la remise aux normes du volet de la cuisine, - dire que, au cas les locataires feraient obstacle aux travaux, sauf à ce qu'ils en aient été avertis suffisamment à l'avance, le loyer serait, dès le mois suivant, porté immédiatement, sous réserve du jeu de l'indexation, à 780 ¿, loyer fixé dans le bail par les parties ; DEBOUTE les parties du surplus, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE Marie-Line A... épouse B... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.