Cour d'appel d'Angers, 24 décembre 2013, n° 11/01584
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 24 décembre 2013
- Numéro
- 11/01584
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01584. Al Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00486 ARRÊT DU 24 Décembre 2013 APPELANTE : SA SCERIA ZA de la Fouquerie 72300 SABLE S/ SARTHE représentée par Maître Sarah TORDJMAN, avoca […] u'il est à l'origine de l'absence d'exécution de la prestation de travail. Le jugement doit également être confirmé de ce chef. - Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure : Le préjudice a été justement évalué par les premiers juges. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Les indemnités de rupture et les dommages-intérêts alloués, dont les montants ne sont pas critiqués, ont été exactement calculées et appréciés par les premiers juges. Par contre, aucune circonstance ne permet de considérer qu'une mesure d'astreinte est nécessaire pour garantir la délivrance de l'attestation Assedic ; la demande d'astreinte sera donc rejetée et le jugement infirmé de ce seul chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte ; Réformant de ce seul chef et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne la société Sceria au paiement de la somme de 1 500 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Sceria aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.