Cour d'appel de Rennes, 7 janvier 2014, n° 13/02200
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 7 janvier 2014
- Numéro
- 13/02200
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre B ARRÊT No 15 R. G : 13/ 02200 Mme Sylvia X... C/ UDAF DU FINISTERE Infirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JANVIER 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats […] ut en précisant que son état de santé était susceptible d'amélioration. Il précisait que Mme Sylvia X... était apte à exprimer sa volonté et qu'elle pouvait être entendue. Le 27 novembre 2013, le médecin traitant de Mme Sylvia X... a certifié que cette dernière suivait régulièrement son traitement, venait aux rendez-vous régulièrement et était apte à prendre son traitement d'elle-même. L'UDAF, chargée de la mesure de tutelle, souligne que Mme Sylvia X... a dernièrement effectué seule les démarches pour le renouvellement de son dossier d'allocation adulte handicapé, qu'elle gère son argent et que sa famille, très présente et bienveillante, sera à même de l'épauler ou de faire une nouvelle demande de protection en cas de nécessité. Elle propose la mainlevée de la mesure. Dans ces conditions, une mesure de protection juridique n'a plus lieu d'être à ce jour. Il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de tutelle. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de la mesure de tutelle prononcée à l'égard de Mme Sylvia X... ; Laisse les dépens à la charge de l'État ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.