Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014, n° 12/00012
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 16 janvier 2014
- Numéro
- 12/00012
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2014 No2014/ 04 Rôle No 12/ 00012 Francis X... Béatrice Y... épouse X... C/ M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE Organisme DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE-CONSEIL GENERAL réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation de MARSEILLE en date du 07 Mars 2012, enregistré au répertoire […] s produits à cet égard ; Attendu qu'en revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont éventuellement avancés en cause d'appel ; Que leurs demandes respectives à ce titre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel des époux X..., (Béatrice Y... épouse et Francis X...), Confirme le jugement en date du 7 mars 2012 du juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône en ce qu'il a : - fixé la somme de 150. 000 euros revenant aux époux X... à titre d'indemnisation de dépossession pour l'ensemble de leur bien sis à Cabannes, cadastré section E numéro 524-534-536-541-543-544 et 546, - alloué aux époux X... la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les déboute du surplus de leurs demandes ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépenses à la charge de l'autorité expropriante.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.