Cour d'appel de Nouméa, 5 décembre 2013, n° 13/82
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Date
- 5 décembre 2013
- Numéro
- 13/82
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 314 Arrêt du 05 Décembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 82 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu (e) le 05 Mars 2013 par le Tribunal de première instance de la section détachée de KONE (RG no : 13/ 5) Saisine de la cour : 28 Mars 2013 APPELANTE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite SIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice d […] pation est fixée souverainement par le juge (Cass. 3ème Civ., 30 avril 2003), il convient de prendre en compte pour sa fixation le montant du loyer auquel le locataire s'était contractuellement engagé ; qu'il y a lieu ainsi de faire droit à la demande de la SIC en prenant en compte, pour la fixation de l'indemnité, le loyer mensuel révisé à la date du 1er janvier 2013, soit la somme de 62 382 F CFP ; Attendu que M. X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens dont distraction au profit de la Selarl REUTER-DE RAISSAC, avocats aux offres de droit. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable ; Confirme en ses dispositions l'ordonnance de référé du 5 mars 2012, à l'exception de celle relative au montant de l'indemnité d'occupation, et : Statuant à nouveau : Fixe l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation, dont M. Raymond X... devra s'acquitter jusqu'à complet délaissement des lieux, à la somme de soixante-deux mille trois cent quatre-vingt-deux (62 382) F CFP ; Condamne M. Raymond X... aux dépens dont distraction au profit de la Selarl REUTER-DE RAISSAC, avocats aux offres de droit. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.