Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014, n° 10/03198S
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 23 janvier 2014
- Numéro
- 10/03198S
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 1, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 03198 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 08/ 01840 APPELANT Monsieur X... Y... ... ... 75003 PARIS représenté par Me Eric DESLAN […] versées par les parties ne permettent pas d'établir que Monsieur Y... X... a été bénéficiaire d'une rente d'accident du travail puisque ni le certificat médical initial ni la déclaration d'accident du travail ni la notification de la décision d'attribution d'une rente ne sont produites ; Qu'il y a lieu en conséquence de constater que l'appelant ne justifie d'aucun moyen au soutien de son appel et d'observer au surplus qu'en tout état de cause l'appel a été porté sur une matière qui ne relève pas de la juridiction des Affaires de Sécurité Sociale, saisi à tort, mais du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité conformément aux dispositions de l'article L 143-2 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y... X... de son recours ; PAR CES MOTIFS Déclare Monsieur Y... X... recevable mais mal fondé en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au maximum du plafond mensuel prévu par les dispositions de l'article L 241-3 et condamne Monsieur Y... X... à ce paiement ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.