Cour d'appel de Basse-Terre, 27 janvier 2014, n° 13/00091
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 27 janvier 2014
- Numéro
- 13/00091
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
FG/ JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 33 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00091 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 novembre 2012, section activités diverses. APPELANTES SELAS X...-Y..., Me Didier X..., admistrateur judiciaire de la SARL LES NOUVELLES EAUX VIVES ... 97190 GOSIER Représentée par Me TARD […] veau sur le tout pour une meilleure compréhension, Dit et juge que le licenciement de Mme Z...France-Lise repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ; Fixe la créance de Mme Z...France-Lise sur la procédure collective de la société « LES NOUVELLES EAUX VIVES » aux sommes suivantes : -1. 467, 67 ¿ à titre de salaire indument retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire, -146, 76 ¿ à titre de congés payés y afférents, -8. 091, 54 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -809, 15 ¿ à titre de congés payés sur préavis, -20. 019, 07 ¿ à titre d'indemnité de licenciement. Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de FORT DE France. Dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre du redressement judiciaire de la SARL LES NOUVELLES EAUX VIVES. Rejette le surplus des demandes. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.