Cour d'appel de Paris, 6 février 2014, n° 12/09591
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 6 février 2014
- Numéro
- 12/09591
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 29 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09591 - 13/01268 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 09-06184 APPELANTE URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE Service 6012 - Recours […] munération spécifique appelée droit d'auteur, issue de l'exploitation publique de sa création et assujettie aux cotisations sociales de l'AGESSA ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, de confirmer le redressement opéré au titre de l'assujettissement au régime général de sécurité sociale des sommes versées aux stylistes culinaires et de donner acte à l'URSSAF de son renoncement à sa demande en paiement eu égard au règlement des sommes intervenu ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des appels interjetés par déclaration respective du 8 octobre 2012 ( numéro de déclaration d'appel 12/21421, enrôlée sous le numéro 12/09591 ) et du 7 février 2013 ( numéro de déclaration d'appel 13/02991, enrôlée sous le numéro 13/01268 ) sous le numéro 12/09591 ; Déclare l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE recevable et bien fondé en son appel ; Infirme le jugement entrepris ; Confirme le redressement opéré au titre de l'assujettissement au régime général de sécurité sociale des sommes versées aux stylistes culinaires et donne acte à l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE du renoncement à sa demande en paiement eu égard au règlement des sommes intervenu ; Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.