Cour d'appel de Paris, 6 février 2014, n° 11/03951
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 6 février 2014
- Numéro
- 11/03951
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 20, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03951 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 10- 00601CR APPELANTE CPAM 94- VAL DE MARNE 1-9 Avenue du Général de Gaulle 94031 CR […] e tribunal ne pouvait se substituer à l'organisme de sécurité sociale pour ordonner la prise en charge des indemnités journalières ; Considérant qu'enfin, le fait que la caisse primaire n'ait pas prévenu à l'avance M. Y...de ce que la prise en charge du mi-temps thérapeutique ne présentait pour elle qu'un caractère facultatif ne la privait pas de son pouvoir d'apprécier l'opportunité d'une telle prise en charge en en fixant elle-même la durée et les modalités ; Que le jugement sera donc infirmé et le recours de M. Y...sera rejeté ; Considérant que l'intéressé qui succombe en cause d'appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ; PAR CES MOTIFS Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne recevable et bien fondée en son appel ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Déboute M. Y...de sa demande de prise en charge ; Rejette sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ; Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.