Cour d'appel de Paris, 13 février 2014, n° 11/04263
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 13 février 2014
- Numéro
- 11/04263
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 13 Février 2014 (no 21, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04263 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 09-04154 APPELANTE Madame Marie-Christine X... ... 75020 PARIS comparante en personne […] mbre 1996 fixant les rémunérations des huissiers de justice, dès lors que les actes ont eu pour finalité le recouvrement de la créance. Mme Marie-Christine X... sera condamné à régler, à ce titre, la somme de 71, 85 euros, au titre de la signification de la contrainte, outre le droit proportionnel calculé sur l'intégralité de la somme recouvrée conformément aux dispositions de l'article 8- I du décret précité. PAR CES MOTIFS, LA COUR Déclare Mme Marie-Christine X... recevable et partiellement fondée en son appel ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Marie-Christine X... au règlement à la Caisse nationale du régime social des indépendants de la somme de 16 596, 00 euros ; Condamne Mme Marie-Christine X... à régler la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 521 euros en principal, outre la somme de 32 euros de majorations de retard et 71, 85 euros au titre de la signification de la contrainte du 10 août 2009 ainsi que le droit proportionnel calculé sur l'intégralité de la somme recouvrée conformément aux dispositions de l'article 8- I du décret du 12 décembre 1996 ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.