Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, n° 11/02664
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 20 février 2014
- Numéro
- 11/02664
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 20 Février 2014 (no 10, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 02664 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 10/ 00876/ B APPELANTE URSSAF 75- PARIS/ RÉGION PARISIENNE Service 6012- Recours Jud […] nt de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement compte tenu des conventions collectives en vigueur ou à défaut des salaires acquittés dans la profession ou la région considérée ; Que l'employeur ne démontrant pas le caractère excessif de la base forfaitaire retenue, le redressement opéré sera donc validé ; Considérant enfin que le droit aux mesures d'exonération et de réduction prévu par la loi Fillon ne peut être ouvert à l'employeur qui est verbalisé pour travail dissimulé, de sorte que les réductions qui lui ont été accordées sur le fondement de cet dispositif seront annulées ; Considérant que le redressement sera en conséquence validé pour son entier montant soit 8. 180 euros en cotisations et 1. 079 euros en majorations de retard ; Que la SARL JRD qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Valide le redressement opéré pour le montant de 8. 180 euros en cotisations et 1. 079 euros en majorations de retard, Deboute la Société JRD de toutes ses demandes. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.