Cour d'appel de Limoges, 20 février 2014, n° 14/00007
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 20 février 2014
- Numéro
- 14/00007
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES Dossier no 14/ 07 Ordonnance du 20 février 2014 Madame Chantal X... LIMOGES, le 20 février 2014 à 15 heures Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ENTRE : […] èces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme Chantal X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. En effet, même si elle reconnaît avoir besoin de soins, elle refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis du médecin, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire. La décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le Président statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 31 janvier 2014 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol, - Madame Chantal X.... Le Greffier, Le Président, Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.