Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, n° 11/04325
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 20 février 2014
- Numéro
- 11/04325
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 20 Février 2014 (no 23, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04325 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG no 09-00920 APPELANTE Madame Nathalie X... ... 91480 QUINCY SOUS SENART représentée par M […] que le service médical indique que le malaise litigieux fait suite à un état pathologique antérieur ; que le travail n'a joué aucun rôle dans sa survenance ; Considérant dans ces conditions, que Madame X... ne rapportant pas la preuve que le malaise à l'origine de son arrêt de travail soit dû à une brutale altération de son état psychologique en relation avec les événements invoqués, le jugement pris pour de justes motifs sera confirmé en toutes ses dispositions ; Que Mme X... qui succombe en son appel devra verser à l'employeur une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sera, par ailleurs, condamnée aux droits d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Deboute Mme X... de ses demandes, La condamne à verser à l'Association PACT ARIM une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.