Cour d'appel de Basse-Terre, 7 avril 2014, n° 13/00426
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 7 avril 2014
- Numéro
- 13/00426
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
FG/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 138 DU SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00426 Décision déférée à la Cour : ordonnance du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 04 mars 2013- Formation de Référé. APPELANT Monsieur Luidgy X... ... ... 97110 POINTE A PITRE Représenté par Me WINTER-DURENNEL, substituant Me Michaël SARDA, (T1), avocat au barreau de GUADELOU […] M. X... n'a pas comparu, ni son conseil, bien qu'il ait été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 23 mai 2013 dont il a signé l'accusé de réception et n'a pas conclu. La société CSP demande la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions. MOTIFS Attendu que les articles 931 du Code de procédure civile, R. 1453-1 et R1461-2 du Code du Travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles. Attendu que M. Luidgy X... s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu. Qu'en l'absence de comparution de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée dans toutes ses dispositions Que l'appelant, succombant, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Constate que l'appel n'est plus soutenu, Confirme l'ordonnance de référé entreprise. Rejette toute autre demande. Laisse les dépens à la charge de l'appelant. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 avril 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.